Demande d’annulation des Prêts Toxiques en CHF proposés aux frontaliers

Charles Constantin Valet Avocat

Vous n’avez pas été informé des conséquences économiques résultantes de votre crédit immobilier en Francs Suisses ?

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Nous avons mis en place un processus simple et transparent vous permettant de savoir gratuitement si vous pouvez prétendre à la nullité de votre prêt en CHF.

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Nous lançons votre procédure

D’abord par l’envoi d’une mise en demeure à votre banque, et en cas de refus de sa part, par l’engagement d’une procédure judiciaire (quelques semaines).

Informations importantes pour obtenir l’annulation des prêts en francs Suisses (CHF)

L’action proposée se fonde sur le droit des clauses abusives. Sa source est la directive européenne 93/13, transposée dans le code de la consommation français.

Ce droit interdit au professionnel qui conclut un contrat avec un consommateur d’y introduire des clauses qui ne soit ni claires ni intelligibles et qui induisent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

Dans votre affaire, nous soutenons que la clause de remboursement de votre crédit, laquelle implique un risque de change supporté par vous seul, entraine un déséquilibre significatif et que ce risque n’a pas été exposé dans des termes suffisamment clairs et intelligibles.

En conséquence, la clause de remboursement doit être considérée comme abusive et réputée non écrite, c’est-à-dire supprimée du contrat pour l’avenir mais également pour le passé. Or, en ce qu’elle constitue une obligation essentielle du contrat de prêt, la suppression de cette clause entraîne l’annulation rétroactive du contrat de prêt puisqu’il ne peut pas subsister sans elle.

Nous sommes engagés sur ces contentieux depuis plus de 15 ans. Notre combat judiciaire nous a permis de créer et de consolider une jurisprudence vous permettant d’obtenir l’annulation de votre prêt.

Ainsi, en 2021, nous avons obtenus deux arrêts de la CJUE qui a tranché dans un sens favorable aux emprunteurs en jugeant qu’un établissement bancaire lorsqu’il propose un tel prêt doit informer l’emprunteur des risques inhérents et des conséquences concrètes de ce risque s’il se réalise. Il doit notamment fournir une simulation chiffrée d’évolution du CHF afin que l’emprunteur puisse saisir les difficultés financières qui découlent de la réalisation de ce risque de change.

La Cour de cassation a repris à son compte cette jurisprudence européenne, depuis 2022 pour les emprunteurs ayant des revenus en euros et depuis les arrêts du 9 juillet 2025 pour les emprunteurs ayant des revenus en CHF.

Désormais, sous réserve d’une appréciation de votre contrat et de votre situation particulière par notre cabinet, une action en annulation de votre contrat de prêt dispose de bonnes chances de succès.

Ces prêts sont jugés abusifs lorsque la banque prêteuse n’a pas informé suffisamment l’emprunteur sur l’existence et l’importance du risque de change alors même que les clauses du contrat les font supporter exclusivement à l’emprunteur. Le risque de change découle de la différence entre la monnaie de la dette et celle de valorisation du bien financé voir des revenus de l’emprunteur. En cas d’évolution des monnaies par une appréciation du franc suisse, l’emprunteur supporte une augmentation de sa dette de manière illimitée.

En matière de prêt en CHF commercialisé à un consommateur, la banque est tenue à un devoir de transparence l’obligeant à informer l’emprunteur sur l’existence et l’importance du risque de change qui pèse sur lui tout au long de l’exécution du contrat. Ainsi, la banque doit notamment informer l’emprunteur qu’il pourrait avoir des difficultés à rembourser son crédit, lui fournir des exemples chiffrés lui permettant d’évaluer ce risque, mais aussi de le renseigner sur le contexte monétaire en vigueur au moment de l’octroi du prêt.

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé l’obligation de transparence au bénéfice des emprunteurs. Ainsi, sur le fondement de la directive 93/13 relative aux clauses abusives, la CJUE impose aux banque une exigence d’information renforcée sur l’existence et l’importance du risque de change d’un crédit en devise. Partant, sous l’impulsion de la CJUE, notamment les arrêts obtenus par le Cabinet du 10 juin 2021, les juridictions françaises jugent abusives les clauses des prêts libellé en devise étrangère lorsque celles-ci ne sont ni claires ni intelligibles, ce qui entraine l’annulation du contrat en son entier.

La possibilité de solliciter en justice la nullité d’un prêt en franc suisse est ouverte aux emprunteurs frontaliers ou non, percevant ou non, tout ou partie de leurs revenus en Francs suisses lorsque le bien immobilier acquis est situé en France. À noter, que peu importe que le prêt ait été remboursé ou soit encore en cours.

Depuis le 9 juillet 2025, la protection juridique issue du droit des clauses abusives, est étendue aux emprunteurs frontaliers avec la Suisse.

Oui, la jurisprudence reconnait désormais que les emprunteurs frontaliers, bien que percevant leurs revenus en francs suisses, sont exposés à un risque de change.

L’exposition au risque de change pour les frontaliers peut se manifester de différentes manières tout au long de l’exécution du prêt, notamment en cas de perte d’emploi ou de mutation (entraînant la perte des revenus en CHF) ou lors de la vente du bien immobilier.

Produit de la vente étant en euros, alors que la dette bancaire est due en CHF.

L’annulation d’un prêt en CHF est prononcée lorsque le juge retient que les clauses de remboursement en devise étrangère ne sont pas transparentes ni intelligibles sur l’existence ou l’importance du risque de change. Ces clauses sont alors jugées abusives et réputées non écrites. Dès lors que les clauses relatives au risque de change sont considérées comme abusives et qu’elles font partie de l’objet principal du contrat, leur disparition rétroactive entraîne l’annulation du contrat dans son entier, car celui-ci ne peut pas fonctionner sans elles.

La jurisprudence construite par le cabinet, notamment devant la CJUE et depuis reprise par les juridictions nationales, a permis de dégager une réponse claire : l’action des emprunteurs en constatation du caractère abusif des clauses du contrat est imprescriptible (il n’y a aucun délai encadrant l’action).

Concrètement, bien que votre contrat ait été souscrit il y a plus de 5 ans (droit de prescription de droit commun), vous pouvez toujours agir en annulation du contrat de prêt. Cette solution est transposable à un prêt qui aurait été remboursé (par l’effet du contrat ou par anticipation), il y a plus de 5 ans.

L’action judiciaire doit vous permettre d’obtenir l’annulation de votre contrat.

Concrètement, vous ne seriez plus tenu de rembourser que le capital en euros prêté par la banque (correspondant à la contre-valeur en euros du capital emprunté en francs suisses par application du cours de change initial). Cela conduit à une disparition du risque de change mais également à une annulation de toute la rémunération du banquier, lequel ne perçoit ni intérêts ni autre frais (cotisation d’assurance incluses).

Exemple : vous avez emprunté l’équivalent de 200.000 euros en 2009 (taux de change applicable au jour de l’offre de prêt).

Au jour de la décision de justice, vous avez payé la totalité de 250.000 euros (ensemble des échéances du crédit comprenant part en capital, en intérêts et en assurance, mais également tous les frais perçus par la banque).

Au jour de la décision, la banque vous réclame encore l’équivalent de 100.000 euros au titre du capital restant dû.

L’annulation conduira à l’effacement des 100.000 euros encore dû et à la condamnation de la banque à vous devoir 50.000 euros (trop perçu au-delà du capital emprunté en euros).

Dans le cadre de l’action judiciaire, nous sollicitons en outre la réparation de votre préjudice moral. Ce poste de préjudice correspond aux souffrances et atteintes personnelles engendrées par ce prêt (ex : anxiété, problèmes familiaux ou de santé, blocage patrimonial ou professionnel). Il est très différemment apprécié par les tribunaux et la somme octroyé varie de 0 euros à quelques milliers d’euros.

Si vous obtenez gain de cause, la banque sera en outre tenue de vous indemniser de vos frais de justice, il s’agit d’un montant forfaitaire déterminé discrétionnairement par le Tribunal, généralement compris entre 3000 et 5000 euros.

Le cout de l’action est résumé dans la convention d’honoraires qui vous sera adressée à l’issue du rendez-vous téléphonique conduit par l’avocat.

Le cout de l’action se décompose en deux temps :

  • Un forfait d’honoraires pour la conduite de la procédure de 1ère instance comprenant l’ensemble des échanges avec le cabinet, la rédaction d’une mise en demeure, d’une assignation, des jeux de conclusion, des plaidoiries et l’exécution de la décision. Ce forfait est fixe afin de vous permettre de connaître en amont le coût de votre action. Deux frais fixes supplémentaires s’ajoutent toutefois.

Les frais de postulations : en notre qualité d’avocat inscrit au barreau de Paris, nous devons nous adjoindre les services d’un confrère local pour assigner devant une juridiction frontalière. Nous disposons d’un réseau efficace et sûr, notre postulant facture également un honoraire forfaitaire pour suivre la procédure.

Des honoraires sont également à prévoir pour l’huissier qui délivre votre assignation.

  • En cas de décision favorable et définitive, le cabinet prélève un honoraire de résultat complémentaire.

L’engagement de tout contentieux judiciaire comporte par nature un aléa.

Le risque financier est celui de supporter des frais de justice en vain et de se voir condamner à indemniser ceux de de votre adversaire si votre action est rejetée. Il s’agit généralement de sommes comprises entre 3000 et 5000 euros.

Une procédure judiciaire dure entre 2 ans et 2 an et demi entre le moment où l’on assigne l’établissement bancaire et lu jour où l’on obtient la décision de justice de première instance.

Cette durée approximative est susceptible de varier selon l’engorgement du tribunal saisi et la stratégie contentieuse de la banque.

Le fait que vos revenus soient composés en tout ou partie de francs suisses lors de l’octroi du prêt ou en cours d’exécution de ce dernier n’est pas de nature à vous empêcher d’introduire une demande judiciaire d’annulation.

Le fait d’avoir remboursé le prêt ou revendu le bien est indifférent à votre capacité d’introduire une demande judiciaire d’annulation du prêt.

Votre profession ou vos connaissances en matière bancaires sont indifférentes.

Le droit des clauses abusives se réfère à la notion de consommateur moyen pour apprécier les informations que la banque avait l’obligation de vous fournir, qui ne dépendent donc pas de vos compétences personnelles.

Oui, toutes les banques sont concernées dès lors qu’elles ont octroyés des prêts libellés en francs suisses sans avertir leurs clients du risque auxquels elles les exposaient.
Il s’agit principalement du Crédit Mutuel, du Crédit Agricole, de la Caisse d’Épargne, du CIC, de la Banque Populaire, de la banque Laydernier et de BNP Paribas.

Avant d’engager le contentieux judiciaire, nous mettons en demeure l’établissement bancaire. Il peut s’en suivre des discussions visant à mettre un terme au litige de façon amiable et anticipée. A défaut, nous engageons l’action, les discussions pouvant être reprises en cours d’instance le cas échéant.

Il est recommandé de continuer à rembourser le prêt durant la procédure.

En effet, un défaut de paiement entrainerait une déchéance du terme et éventuellement des mesures de saisies initiées par la banque, complexifiant la procédure déjà engagée et vous obligeant à vous défendre dans le cadre de procédures annexes, ce qui mécaniquement augmente aussi le coût de votre action.

Il est fortement recommandé d’évoquer avec l’avocat, lors de votre premier rendez-vous ou lorsqu’elles se manifestent par la suite, les éventuelles difficultés financières que vous éprouvez à régler les échéances de votre prêt, afin qu’il vous propose les éventuelles alternatives qui existent à la cessation totale de vos règlements.

À l’issue de notre entretien téléphonique, nous vous adresserons une convention d’honoraires, si vous l’acceptez, vous donnez mandat au Cabinet pour vous représenter.

Si nécessaire, nous vous adresserons une demande de pièces par courriel (rassurez-vous, si vous disposez de votre offre de prêt, cela peut suffire à engager l’action).

Nous rédigerons une mise en demeure que nous adressons à la banque. A défaut de réponse positive ou sans réponse de sa part non rédigeons une assignation que l’on fait délivrer par huissier à la banque et votre instance commence devant le Tribunal. Il s’en suit une mise en état du dossier, consistant à un échange de conclusions entre les parties jusqu’à la fixation d’une audience de plaidoirie.

Une fois la décision obtenue, nous la faisons exécuter.

Nous nous chargeons de réaliser l’ensemble de ces étapes.

Il existe en France trois degrés de juridictions : la 1ère instance, l’appel et la cassation.

La procédure proposée à ce stade vise l’obtention d’un jugement de 1ère instance susceptible d’être frappé d’appel. Soulignons qu’une décision de 1ère instance, bien que susceptible d’appel, est exécutoire. Cela signifie que même dans le cas où la banque fait appel de la décision, elle doit s’exécuter des condamnations prononcées en 1ère instance.

Il est difficile à ce stade de mesurer, dans le cas d’une décision favorable à votre dossier, les probabilités d’appel de la banque. Cela dépendra d’une gestion du risque juridique et du coût économique, propre à chaque banque et susceptible de varier selon les circonstances.

En cas d’appel, une nouvelle convention prévoyant un forfait équivalent à la première instance sera proposé au client. L’honoraire de résultat n’étant dû qu’au terme d’une décision définitive, il ne sera perçu qu’au terme définitif de la procédure.

Précisons que la partie qui gagne son procès à, en principe, le droit à la réparation de ses frais de justice. Il s’agit d’un montant forfaitaire décidé par le Tribunal, généralement compris entre 3000et 5000 euros. Il permet de financer le coût du procès d’appel éventuel.